Accord de traitement des données
Clauses contractuelles régissant le traitement de données personnelles par le sous-traitant au sens de l'art. 9 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) révisée, en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Version 1.3, en vigueur à compter du 5 septembre 2026 · Dernière mise à jour : 5 septembre 2026 · contact@justparity.com
1. Les parties
Sous-traitant
Just Parity ApS
Numéro d'inscription au registre du commerce danois (CVR) 46363906, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C, Danemark
Contact : contact@justparity.com
Responsable du traitement
Le client
Tel que défini dans le contrat de services conclu avec Justparity
Chacune une « partie » et ensemble les « parties ». Les présentes clauses contractuelles (les « Clauses ») font partie intégrante du contrat de services conclu entre les parties.
2. Préambule
Les présentes Clauses fixent les droits et les obligations du sous-traitant lorsqu'il traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
Les Clauses sont rédigées de manière à garantir le respect de l'art. 9 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) révisée, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, ainsi que des dispositions de l'ordonnance sur la protection des données (OPDo, RS 235.11).
Just Parity ApS a son siège au Danemark : le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) s'applique dès lors également au traitement, quel que soit le siège du client. Si le responsable du traitement a son siège dans l'Espace économique européen ou y traite des données de collaborateurs, les Clauses satisfont également à l'art. 28, par. 3, RGPD. Lorsque les deux réglementations s'appliquent, nous suivons la norme la plus stricte.
Dans le cadre de la fourniture de la plateforme de conformité Justparity, le sous-traitant traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement conformément aux présentes Clauses.
Les Clauses priment sur toute disposition analogue figurant dans d'autres accords entre les parties.
Les présentes Clauses sont assorties de quatre annexes, qui en font partie intégrante :
- Annexe A : informations relatives au traitement (finalités, catégories de données, personnes concernées, durée)
- Annexe B : sous-traitants ultérieurs (sous-traitants ultérieurs autorisés et conditions)
- Annexe C : instructions relatives au traitement (mesures de sécurité, lieu, communications à l'étranger, contrôles)
- Annexe D : dispositions convenues entre les parties sur d'autres questions
À propos des données sensibles
Justparity traite des données salariales ventilées par sexe aux fins de l'analyse de l'écart salarial. Selon le droit suisse, ni les données salariales ni le sexe ne figurent dans l'énumération exhaustive de l'art. 5, let. c, LPD et ne constituent donc pas des données sensibles ; nous les traitons néanmoins avec les mesures renforcées décrites au ch. 6. En revanche, des données sur l'appartenance ou les activités syndicales peuvent apparaître indirectement dans les jeux de données salariales importés ; ce sont des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, LPD. Il incombe au responsable du traitement de respecter les principes de l'art. 6 LPD et, en sa qualité d'employeur en Suisse, les limites posées par l'art. 328b du Code des obligations (CO). Pour les employeurs occupant au moins 100 travailleurs, l'analyse de l'égalité des salaires est prescrite par les art. 13a et 13d de la Loi sur l'égalité (LEg) et le traitement est dès lors justifié par la loi au sens de l'art. 31, al. 1, LPD. La directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations n'est pas applicable en Suisse et ne concerne que les entités du client situées dans l'Espace économique européen ; dans ce cas, l'art. 9 RGPD s'applique en sus, la base juridique relevant du responsable du traitement.
3. Droits et obligations du responsable du traitement
Il incombe au responsable du traitement de veiller à ce que le traitement des données personnelles soit conforme à la LPD et à l'OPDo ainsi que, lorsqu'il est applicable, au RGPD et aux présentes Clauses.
Le responsable du traitement a le droit et l'obligation de décider des finalités et des moyens du traitement des données personnelles.
Il incombe au responsable du traitement de respecter les principes de l'art. 6 LPD et, lorsque le traitement constitue une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 30 LPD, de s'assurer de l'existence d'un motif justificatif au sens de l'art. 31 LPD. En sa qualité d'employeur en Suisse, il répond en outre des limites posées par l'art. 328b CO.
Le responsable du traitement ne confie au sous-traitant que des traitements qu'il serait lui-même en droit d'effectuer et auxquels aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne s'oppose (art. 9, al. 1, LPD). Il s'assure en outre que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données (art. 9, al. 2, LPD).
Le devoir d'informer de manière adéquate les personnes concernées de la collecte de données personnelles (art. 19 LPD) incombe au responsable du traitement.
4. Le sous-traitant agit sur instruction
4.1 Le sous-traitant ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du responsable du traitement et uniquement de la manière dont celui-ci serait lui-même autorisé à le faire (art. 9, al. 1, let. a, LPD), sauf s'il y est tenu par le droit suisse, danois ou de l'Union européenne auquel il est soumis. Les instructions sont précisées aux annexes A et C. Des instructions ultérieures peuvent être données en cours de traitement, mais elles doivent toujours être documentées et conservées par écrit.
4.2 Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement s'il estime qu'une instruction viole la LPD, l'OPDo ou, lorsqu'il est applicable, le RGPD. Le sous-traitant n'est pas tenu d'exécuter une instruction dont l'exécution entraînerait une violation du droit applicable.
4.3 L'activation par le responsable du traitement d'une intégration avec un système de paie au moyen de la plateforme Justparity vaut instruction documentée donnée au sous-traitant de recevoir et de traiter les données personnelles transmises par le système concerné. Il incombe au responsable du traitement de s'assurer de la licéité de la transmission.
4.4 Le sous-traitant peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement (art. 9, al. 4, LPD).
5. Confidentialité
Le sous-traitant ne donne accès aux données personnelles traitées pour le compte du responsable du traitement qu'aux personnes soumises à son pouvoir d'instruction qui se sont engagées à la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de garder le secret appropriée, et uniquement dans la mesure nécessaire. Aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne s'oppose au traitement confié (art. 9, al. 1, let. b, LPD).
La liste des personnes autorisées est vérifiée régulièrement. L'accès est révoqué dès qu'il n'est plus nécessaire. L'obligation de confidentialité subsiste également après la fin des Clauses.
La violation intentionnelle des obligations de garder le secret prévues par la LPD est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 francs (art. 60 ss LPD).
6. Sécurité du traitement (art. 8 LPD)
Compte tenu de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées, le sous-traitant prend les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir une sécurité des données adaptée à ces risques (art. 7 et 8 LPD et exigences minimales de l'OPDo).
Le traitement portant sur des données salariales, sur le sexe et, le cas échéant, sur des données relatives à l'appartenance syndicale, un niveau de sécurité élevé doit être assuré.
Le sous-traitant met en oeuvre au minimum les mesures suivantes, cf. annexe C :
- Chiffrement : TLS 1.3 pour les données en transit, AES-256 pour les données au repos, connexions à la base de données et sauvegardes chiffrées
- Contrôle d'accès : contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC) selon le principe du moindre privilège, authentification multifacteur (MFA) pour les accès à privilèges, comptes utilisateurs nominatifs, expiration automatique des sessions
- Cloisonnement des données : Row Level Security (RLS) multi-locataires. Les données de chaque client sont logiquement séparées au moyen de la sécurité au niveau des lignes, de sorte que les données d'un client sont protégées contre tout accès par d'autres clients
- Journalisation et surveillance : tout accès aux données personnelles est journalisé, les activités des administrateurs système font l'objet d'une journalisation distincte, alerte automatique en cas de tentative d'accès non autorisé
- Gestion des vulnérabilités : analyse continue des vulnérabilités, correctifs de sécurité critiques appliqués dans les meilleurs délais et dans les délais fondés sur le risque prévus par la procédure de gestion des incidents. Un test d'intrusion externe est en cours de préparation et est ensuite réalisé au moins tous les deux ans
- Sauvegarde et restauration : sauvegarde automatique quotidienne, chiffrée et conservée dans la même région de l'Union européenne que la base de données. La restauration est possible sur au moins 7 jours en arrière. La restauration à un instant donné (point-in-time recovery) est activée sur la base de production qui contient les données à caractère personnel du responsable du traitement, à compter du chargement de ces données. Aucun objectif formel de RTO ou de RPO n'est fixé
- Gestion des incidents : procédure documentée de traitement des incidents de sécurité, classification selon la gravité, escalade et annonce conformément au ch. 10
- Personnel : tous les collaborateurs ayant accès à des données personnelles ont signé un engagement de confidentialité et suivent une formation périodique à la sécurité
Le sous-traitant s'engage à ne pas abaisser sensiblement le niveau global de sécurité sans en informer préalablement par écrit le responsable du traitement.
7. Recours à des sous-traitants ultérieurs
7.1 Le sous-traitant ne peut confier le traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement (art. 9, al. 3, LPD). En signant les présentes Clauses, le responsable du traitement autorise préalablement, de manière générale, le recours aux sous-traitants ultérieurs énumérés à l'annexe B. Le sous-traitant garantit qu'un accord écrit est conclu avec chaque sous-traitant ultérieur, lui imposant les mêmes obligations de protection des données que celles prévues par les présentes Clauses.
7.2 Le sous-traitant informe par écrit le responsable du traitement de toute modification prévue concernant l'ajout ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs moyennant un préavis d'au moins 30 jours, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité de s'y opposer.
7.3 Le responsable du traitement peut s'opposer, de manière motivée, à un nouveau sous-traitant ultérieur dans les 14 jours suivant la réception de la communication. Le sous-traitant met en oeuvre des efforts raisonnables pour trouver une solution de remplacement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le responsable du traitement peut résilier la partie concernée du contrat de services avec effet à la date prévue pour le recours au nouveau sous-traitant ultérieur.
7.4 Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant demeure pleinement responsable envers le responsable du traitement de l'exécution des obligations du sous-traitant ultérieur. Les droits des personnes concernées demeurent réservés, en particulier les prétentions de droit civil au sens de l'art. 32 LPD en relation avec les art. 28 ss du Code civil et, lorsque le RGPD est applicable, les droits prévus aux art. 79 et 82 RGPD.
8. Communication de données personnelles à l'étranger
Le sous-traitant ne communique des données personnelles à l'étranger que sur instruction documentée du responsable du traitement et toujours dans le respect des art. 16 et 17 LPD.
Les données personnelles sont conservées et traitées dans des centres de données situés dans l'UE et dans l'EEE (principalement Francfort, Allemagne). Les États de l'UE et de l'EEE figurent sur la liste des États disposant d'une protection des données adéquate établie par le Conseil fédéral (annexe 1 OPDo) : aucune garantie supplémentaire n'est donc nécessaire pour ces communications.
Certains sous-traitants ultérieurs sont des entreprises américaines dont les sociétés mères peuvent disposer d'un accès de support depuis l'étranger. Ces communications reposent sur des clauses types de protection des données reconnues par le PFPDT (art. 16, al. 2, let. d, LPD) ou, si le fournisseur est certifié au titre du Swiss-U.S. Data Privacy Framework reconnu par le Conseil fédéral, sur cette reconnaissance.
Si le responsable du traitement est soumis au RGPD, le chapitre V du RGPD s'applique en sus aux communications en dehors de l'EEE.
Les instructions du responsable du traitement relatives à la communication de données personnelles à l'étranger, y compris la base de la communication, figurent à l'annexe C.
9. Assistance au responsable du traitement
9.1 Compte tenu de la nature du traitement, le sous-traitant aide le responsable du traitement, dans la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes par lesquelles les personnes concernées font valoir les droits que leur reconnaît la LPD. Cette assistance porte notamment sur :
- le devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles (art. 19 LPD)
- le devoir d'informer lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, ainsi que les exceptions et les restrictions (art. 19 et 20 LPD)
- le droit d'accès, dans les limites des restrictions prévues par la loi (art. 25 et 26 LPD)
- le droit à la remise des données ou à leur transmission à un tiers (art. 28 LPD)
- le droit d'exiger que les données inexactes soient rectifiées (art. 32 LPD)
- le droit d'exiger que les données personnelles soient effacées ou détruites (art. 32 LPD)
- le droit d'exiger qu'un traitement déterminé ou une communication déterminée à des tiers soit interdit (art. 30 et 32 LPD)
- le droit d'exiger que le caractère litigieux des données soit mentionné (art. 32 LPD)
- le droit d'exiger que la rectification, l'effacement, la destruction ou l'interdiction soient communiqués aux tiers auxquels les données ont été communiquées (art. 32 LPD)
- les droits liés à une décision individuelle automatisée (art. 21 LPD)
Si le responsable du traitement est soumis au RGPD, l'assistance s'étend aux droits correspondants du chapitre III du RGPD.
9.2 Le sous-traitant aide en outre le responsable du traitement :
- dans l'annonce au PFPDT des violations de la sécurité des données (art. 24 LPD)
- dans l'information de la personne concernée, lorsque celle-ci est nécessaire à sa protection ou que le PFPDT l'exige (art. 24 LPD)
- dans l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles (art. 22 LPD), en mettant à disposition toutes les informations techniques nécessaires sur les activités de traitement de la plateforme, sur les mesures de sécurité et sur les flux de données
- dans la consultation préalable du PFPDT lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact qu'un risque élevé subsiste ; le responsable du traitement privé peut renoncer à cette consultation s'il a consulté son conseiller à la protection des données (art. 10 et 23 LPD)
10. Annonce des violations de la sécurité des données
10.1 Le sous-traitant annonce au responsable du traitement, dans les meilleurs délais, toute violation de la sécurité des données dont il a connaissance (art. 24, al. 3, LPD). À la différence de l'obligation qui incombe au responsable du traitement, cette annonce ne suppose pas un risque élevé et porte donc sur toute violation. L'annonce intervient au plus tard 24 heures après que le sous-traitant en a eu connaissance.
10.1 a Le responsable du traitement annonce au PFPDT, dans les meilleurs délais, les violations de la sécurité des données qui entraînent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée (art. 24, al. 1, LPD). Le droit suisse ne prévoit pas le délai fixe de 72 heures du RGPD ; si le RGPD s'applique en sus, le délai de 72 heures vaut à l'égard de l'autorité de contrôle compétente.
10.2 L'annonce contient les indications suivantes, qui permettent au responsable du traitement de décrire la nature de la violation, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées (art. 24, al. 2, LPD) :
- la nature de la violation, y compris les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées
- les catégories et le nombre approximatif de données personnelles concernées
- les conséquences probables de la violation
- les mesures prises ou envisagées pour y remédier, y compris celles destinées à en atténuer les effets préjudiciables
- les coordonnées de la personne de contact du sous-traitant
11. Effacement et restitution des données
11.1 À la fin des prestations relatives au traitement de données personnelles, le sous-traitant efface ou restitue l'ensemble des données personnelles, au choix du responsable du traitement. En cas de restitution, celle-ci intervient dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (CSV ou JSON). L'effacement des copies existant dans l'environnement de production intervient au plus tard 30 jours après la fin, sauf si le droit applicable en impose la conservation.
11.1 a Les données personnelles contenues dans les sauvegardes du système ne sont pas effacées individuellement : elles sortent des jeux de sauvegarde à l'expiration de la durée de conservation définie, cf. ch. 6. Jusque-là, les données sont isolées de l'environnement de production et ne sont pas restaurées, sauf si cela est nécessaire au rétablissement après une panne d'exploitation.
11.2 Le sous-traitant confirme par écrit au responsable du traitement que l'effacement a été exécuté, y compris auprès de tous les sous-traitants ultérieurs.
11.3 Les dispositions suivantes imposent au sous-traitant de conserver des données personnelles après la fin : la loi danoise sur la comptabilité (5 ans), la législation fiscale et le droit du travail danois. Ces obligations découlent du droit danois, auquel Just Parity ApS est soumise en tant que société ayant son siège au Danemark. Les données restent conservées conformément aux dispositions de sécurité des présentes Clauses et sont effacées à l'extinction de l'obligation de conservation. Les clients en Suisse restent soumis à leurs propres obligations de conservation selon le droit suisse, en particulier à l'obligation de conserver pendant dix ans les livres de commerce et les pièces comptables (art. 958f CO).
12. Contrôle, y compris les inspections
12.1 Le sous-traitant met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de l'art. 9 LPD et des présentes Clauses, y compris le registre de ses propres activités de traitement tenu au sens de l'art. 12 LPD, et permet et facilite les contrôles, y compris les inspections, menés par le responsable du traitement ou par un autre auditeur mandaté par celui-ci. Lorsque le RGPD est applicable, l'obligation s'étend à la preuve du respect de l'art. 28 RGPD.
12.2 Le responsable du traitement peut mener un contrôle ordinaire une fois par an, moyennant un préavis d'au moins 30 jours. Le contrôle peut être confié d'un commun accord à un tiers indépendant. Le sous-traitant peut le compléter en mettant à disposition un rapport d'audit indépendant à titre de preuve de la conformité, sans que cela limite le droit du responsable du traitement de procéder à une inspection. Chaque partie supporte ses propres frais du contrôle ordinaire.
12.3 En cas de soupçon fondé de violation, ou après un incident de sécurité, le responsable du traitement peut mener un contrôle extraordinaire moyennant un préavis raisonnable.
12.4 Le sous-traitant collabore avec le PFPDT dans le cadre d'une enquête et lui accorde, sur présentation d'une légitimation appropriée, l'accès à ses locaux et à ses installations dans les limites des pouvoirs d'enquête prévus aux art. 49 ss LPD. Il en va de même à l'égard de toute autre autorité de contrôle à laquelle le droit applicable confère un tel accès.
13. Autres dispositions convenues entre les parties
13.1 La responsabilité globale du sous-traitant au titre des présentes Clauses est limitée au montant des redevances d'abonnement versées par le responsable du traitement au cours des 12 mois précédant l'événement à l'origine de la prétention. Le montant est déterminé dans la monnaie de facturation : pour les clients en Suisse, les redevances sont facturées en francs suisses (CHF). Cette limitation ne s'applique ni aux prétentions fondées sur l'atteinte aux droits des personnes concernées, en particulier aux prétentions de droit civil au sens de l'art. 32 LPD en relation avec les art. 28 ss du Code civil et, lorsque le RGPD est applicable, aux prétentions fondées sur l'art. 82 RGPD, ni aux dommages causés par négligence grave ou intentionnellement.
13.2 Les présentes Clauses sont régies par le droit danois. La plateforme étant vendue exclusivement à des entreprises, il ne s'agit pas d'un contrat conclu avec des consommateurs, pour lequel l'art. 120, al. 2, LDIP exclurait l'élection de droit : le choix est donc valable au sens de l'art. 116 LDIP. Les litiges sont tranchés en première instance par le Tribunal de Frederiksberg, au Danemark ; la prorogation de for est valable au sens de l'art. 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, à laquelle la Suisse et le Danemark sont parties.
13.3 Demeurent réservées les dispositions impératives du droit suisse qui s'appliquent indépendamment de l'élection de droit, en particulier la LPD, qui s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse même s'ils se produisent à l'étranger (art. 3, al. 1, LPD). L'élection de droit et de for ne limite pas le droit de dénoncer un cas au PFPDT (art. 49 LPD).
14. Entrée en vigueur et fin
Les Clauses entrent en vigueur avec la conclusion du contrat de services. Chaque partie peut demander que les Clauses soient renégociées si des modifications législatives ou des lacunes le justifient.
Les Clauses s'appliquent aussi longtemps que le sous-traitant traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Après la fin, les dispositions relatives à la confidentialité (ch. 5) et à l'effacement (ch. 11) continuent de s'appliquer.
15. Personnes de contact
Les personnes de contact des parties pour les questions relatives aux présentes Clauses et pour l'annonce des violations de la sécurité des données sont :
Sous-traitant (Just Parity ApS)
Demandes générales : contact@justparity.com
Violations de la sécurité des données : security@justparity.com
Responsable du traitement (le client)
À compléter lors de la conclusion du contrat :
Personne de contact : ______________________
Conseiller à la protection des données (art. 10 LPD) ou délégué à la protection des données (DPD), s'il en est désigné un : ______________________
Adresse e-mail : ______________________
Annexes
Annexe A : informations relatives au traitement
| A.1 Finalité | Fourniture de la plateforme de conformité Justparity pour l'analyse de l'égalité des salaires, comprenant l'architecture des fonctions, les fourchettes salariales, l'analyse de l'écart salarial, la production des rapports, la communication des résultats aux travailleurs, le traitement des demandes des collaborateurs et la traçabilité des opérations (piste d'audit). Pour les employeurs en Suisse, la référence est constituée par les art. 13a et 13d LEg ; pour les clients ayant des entités dans l'Espace économique européen s'y ajoute la communication d'informations aux autorités compétentes selon la directive (UE) 2023/970 |
| A.2 Nature du traitement | Collecte au moyen d'une intégration API avec les systèmes de paie ou par import de fichiers, structuration et catégorisation, analyse et calculs statistiques, production de rapports, affichage dans une application web, conservation dans une base de données chiffrée, effacement à la fin du contrat ou sur instruction |
| A.3 Données personnelles | Données personnelles : nom, numéro de collaborateur, fonction, niveau de fonction, catégorie de fonction, unité organisationnelle, date d'engagement, date de sortie, taux d'occupation, salaire de base, indemnités, bonus, prévoyance professionnelle, prestations accessoires, historique salarial, adresse e-mail, journal des activités Le sexe : traité aux fins du calcul de l'écart salarial. Il ne figure pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 5, let. c, LPD et ne constitue donc pas, selon le droit suisse, une donnée sensible ; il est néanmoins traité avec les mesures renforcées prévues au ch. 6. L'énumération exhaustive de l'art. 9, par. 1, RGPD ne comprend pas non plus le sexe : lorsque le RGPD est applicable, il incombe au responsable du traitement de s'assurer de la base juridique selon l'art. 6 RGPD Données sensibles (art. 5, let. c, LPD) : les données sur l'appartenance ou les activités syndicales, qui peuvent apparaître indirectement dans les jeux de données salariales importés Numéro de registre civil danois (numéro CPR) : peut être reçu de manière transitoire des systèmes de paie danois raccordés et utilisé uniquement pour déduire techniquement le sexe (dernier chiffre). Le numéro CPR n'est pas conservé. La plateforme ne demande pas le numéro AVS et ne le prévoit pas parmi les champs importés |
| A.4 Personnes concernées | Collaborateurs actuels et anciens collaborateurs du responsable du traitement, ainsi qu'utilisateurs de la plateforme (personnel RH, cadres dirigeants) |
| A.5 Durée | Le traitement se poursuit aussi longtemps que le contrat de services est en vigueur. Effacement au plus tard 30 jours après la fin, cf. ch. 11. |
Annexe B : sous-traitants ultérieurs
À l'entrée en vigueur des Clauses, le responsable du traitement autorise le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants (art. 9, al. 3, LPD). Les modifications sont communiquées au moins 30 jours avant de prendre effet, cf. ch. 7.2.
| Entité juridique | Pays | Localisation des données | Activité de traitement | Base de la communication à l'étranger |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | États-Unis | UE (AWS eu-central-1, Francfort) | Hébergement cloud, base de données, authentification. Coeur du système : l'ensemble des données personnelles, y compris le sexe et, pour les systèmes de paie danois raccordés, le numéro CPR transitoire | UE : protection adéquate (annexe 1 OPDo). Accès de support depuis les États-Unis : clauses types reconnues par le PFPDT (art. 16, al. 2, let. d, LPD) ; fournisseur non certifié au titre du DPF |
| Netlify, Inc. | États-Unis | CDN et serverless dans l'UE | Hébergement, CDN, fonctions serverless ; conserve le secret du service Gmail dans Netlify Blobs | Clauses types reconnues par le PFPDT ; Swiss-U.S. DPF lorsque le fournisseur y a adhéré |
| Google Ireland Limited (exploité par Google LLC, États-Unis) | Irlande / États-Unis | UE / États-Unis | Courriers électroniques transactionnels (Gmail DWD) | Clauses types reconnues par le PFPDT ; Swiss-U.S. DPF lorsque le fournisseur y a adhéré |
| Slack Technologies LLC (Salesforce, Inc.) | États-Unis | UE (résidence des données Slack dans l'UE) | Notifications internes lors de la création d'un utilisateur | Clauses types reconnues par le PFPDT ; Swiss-U.S. DPF lorsque le fournisseur y a adhéré |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | États-Unis | UE (de.sentry.io) avec organisation UE, sinon États-Unis | Surveillance des erreurs côté client | Région UE : protection adéquate (annexe 1 OPDo) ; sinon clauses types reconnues par le PFPDT |
La limitation du débit des requêtes s'effectue dans la mémoire de la plateforme elle-même et n'implique aucun fournisseur externe.
Annexe C : instructions relatives au traitement de données personnelles
C.1 Objet du traitement
Le sous-traitant est chargé de recevoir des données salariales, des données relatives aux rapports de travail et des données démographiques des systèmes de paie du responsable du traitement, au moyen d'une intégration API ou d'un import de fichiers, de les structurer dans une architecture des fonctions et en fourchettes salariales, de procéder à une analyse statistique des différences salariales ventilées par sexe, de produire les rapports prévus par la loi et de mettre les données à la disposition du responsable du traitement au moyen d'une plateforme web.
C.2 Sécurité du traitement
Le traitement portant sur des données salariales, sur le sexe et, le cas échéant, sur des données sensibles relatives à l'appartenance syndicale, un niveau de sécurité élevé doit être assuré conformément aux art. 7 et 8 LPD et aux exigences minimales de l'OPDo. Les mesures concrètes sont décrites au ch. 6.
C.3 Assistance au responsable du traitement
Le sous-traitant aide le responsable du traitement dans la mesure et selon les modalités prévues au ch. 9. Il met à disposition les informations techniques et la documentation nécessaires aux analyses d'impact relatives à la protection des données personnelles et aux consultations préalables.
C.4 Durée de conservation et procédure d'effacement
Les données personnelles sont conservées aussi longtemps que le contrat de services est en vigueur. À la fin, elles sont effacées ou restituées dans les 30 jours, cf. ch. 11. Demeurent réservées les obligations légales de conservation qui incombent au sous-traitant selon le droit danois (comptabilité, droit fiscal, droit du travail) et celles qui incombent au responsable du traitement selon le droit suisse (art. 958f CO).
C.5 Lieu du traitement
Le traitement des données personnelles a lieu dans des centres de données situés dans l'UE et dans l'EEE, États qui figurent sur la liste du Conseil fédéral des États disposant d'une protection des données adéquate (annexe 1 OPDo). Certains sous-traitants ultérieurs sont des entreprises américaines dont les sociétés mères peuvent disposer d'un accès de support depuis l'étranger, cf. annexe B. Les centres de données concrets sont indiqués à l'annexe B pour chaque sous-traitant ultérieur. Le traitement en d'autres lieux n'est pas admis sans l'autorisation écrite préalable du responsable du traitement.
C.6 Instruction relative à la communication à l'étranger
Le responsable du traitement charge le sous-traitant de traiter les données personnelles dans des centres de données situés dans l'UE et dans l'EEE. Pour l'accès de support des sociétés mères américaines de certains sous-traitants ultérieurs, la communication repose sur des clauses types de protection des données reconnues par le PFPDT (art. 16, al. 2, let. d, LPD) ou, si le fournisseur est certifié au titre du Swiss-U.S. Data Privacy Framework reconnu par le Conseil fédéral, sur cette reconnaissance. Si le responsable du traitement est soumis au RGPD, le chapitre V du RGPD s'applique en sus.
C.7 Procédure de contrôle du sous-traitant
Le responsable du traitement ou son représentant peut mener un contrôle annuel moyennant un préavis de 30 jours, cf. ch. 12. Le sous-traitant peut à titre alternatif mettre à disposition un rapport d'audit indépendant. Un contrôle extraordinaire peut être mené en cas de soupçon fondé ou après un incident de sécurité.
C.8 Procédure de contrôle des sous-traitants ultérieurs
Le sous-traitant surveille en permanence les sous-traitants ultérieurs et s'assure qu'ils respectent la LPD, l'OPDo et les présentes Clauses. Le responsable du traitement peut demander la documentation de la conformité des sous-traitants ultérieurs.
Annexe D : dispositions convenues entre les parties sur d'autres questions
D.1 Intégrations de tiers
Justparity intègre des systèmes de paie et de ressources humaines externes au moyen d'API. Les connecteurs disponibles comprennent DATEV et SAP SuccessFactors ; les autres connecteurs sont orientés vers le marché nordique. Pour les systèmes de paie suisses, il n'existe actuellement pas de connecteur dédié : les données sont importées au moyen d'un fichier (CSV ou XLSX) téléversé par le responsable du traitement. L'activation d'une intégration vaut instruction documentée, cf. ch. 4.3. Il incombe au responsable du traitement de s'assurer de la licéité de la transmission du système de paie vers Justparity.
Des questions sur l'accord de traitement des données ?
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